opencaselaw.ch

A3 23 7

Diverses

Wallis · 2024-04-18 · Français VS

A3 23 7 ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 Tribunal cantonal Cour de droit public Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant en appel sur la base de l’art. 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction admi- nistratives (LPJA ; RS/VS 172.6) en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en la cause X _________, appelante, représentée par Maître Nicolas Voide, avocat, 1920 Martigny contre PRESIDENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE LA COMMUNE DE A _________, autorité attaquée (contravention à un règlement intercommunal de police) appel contre la décision du 20 mars 2023

Sachverhalt

A. Le 16 décembre 2019, le Conseil général de A _________ vota un règlement intercommunal de police (RP) également adopté par les communes de B _________, C _________ et D _________, puis approuvé le 22 mars 2022 en Conseil d’Etat. Aux termes de son art. 23, le fonctionnement de stations de lavage automatique à haute pression d’eau et tunnels de lavage installés en zone d’habitation est interdit entre 12 h 00 et 13 h 00, de même qu’entre 20 h 00 et 07 h 00, ainsi que les dimanches et jours fériés (al. 1). Les horaires sont clairement affichés à l’entrée des stations ou tunnels de lavage en plein air (al. 2). Les exploitants prennent toutes mesures utiles, à leurs frais, pour empêcher la formation de verglas dans et aux abords de leurs installations (al. 3). B. Le 5 juillet 2022, une lettre du président de A _________ et du secrétaire communal avisa les exploitants d’installations de ce genre sur le territoire de la commune de l’entrée en vigueur de l’art. 23 RP. Elle porta son al. 1 à leur connaissance, en les priant de s’y conformer jusqu’au 31 juillet 2022, jour à partir duquel cette disposition serait strictement appliquée. Un agent de police communal rappela le 22 août 2022 à X _________ son obligation de fermer les dimanches et les jours fériés son Centre de Lavage A _________ sur la parcelle n° xxx1 du cadastre municipal. La prénommée écrivit, le même jour, au Conseil communal que ce bien-fonds n’était pas classé dans une zone d’habitation, mais dans une zone mixte, artisanale, commerciale et résidentielle. Elle allégua, en outre, que l’obligation de respecter l’art. 23 al. 1 RP risquait d’entraîner la cessation de l’activité de son commerce. Le 29 août 2022, le Conseil communal estima infondée l’opinion de X _________ sur la signification de l’art. 23 al. 1 RP, parce que l’habitat pouvait être autorisé dans la zone où se trouvait le n° xxx1. Son interlocutrice contesta le 12 octobre 2022 ce point de vue que le Conseil communal lui avait communiqué le 5 septembre 2022 et qu’il maintint le 27 octobre 2022. C. Le 5 décembre 2022, le président du Tribunal de police infligea à X _________, par mandat de répression, une amende de 150 fr. pour contravention à l’art. 23 al. 1 RP en tablant sur un rapport de police relatant que son centre de lavage de voitures sur le n° xxx1 avait été utilisé le dimanche 6 novembre 2022 par de nombreux automobilistes occupés à nettoyer l’intérieur et l’habitable de leurs véhicules.

- 3 - Le 20 mars 2023, le président du Tribunal de police débouta la condamnée des fins de sa réclamation du 31 janvier 2023 contre ce mandat de répression qui avait été posté le 12 janvier 2023. D. Le 12 avril 2023, X _________ appela de ce prononcé sur réclamation en concluant au constat de la nullité de cette décision, subsidiairement à son annulation et à l’allocation de dépens. Le 3 mai 2023, le Tribunal de police conclut au rejet de l’appel. Le 5 mai 2023, l’appelante en resta à ses conclusions, tout en renonçant à comparaître à des débats. Elle n’utilisa pas le délai qui lui avait été imparti, le 7 septembre 2023, pour se déterminer sur des précisions données par les communes de A _________, C _________, B _________ et D _________ quant à la localisation des installations de lavage de voitures existant sur leurs territoires.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L’appel est recevable (art. 2, 11 al. 2 et 3 de la loi d’application du 9 février 2009 du CPP - LACPP ; RS/VS 312.0 -; art. 34m lit. a et b LPJA ; art. 399 CPP).

E. 2 Il argue de la nullité du prononcé sur réclamation critiqué, au motif qu’il n’indique ni si le Tribunal de police s’est effectivement réuni ni, dans l’affirmative, quelle a été sa composition (p. 3 du mémoire du 12 avril 2023). Le président du Tribunal de police a déclaré que ce prononcé « a été rendu par ses soins », autrement dit qu’il a statué seul (cf. p. 2 de ses observations du 13 mai 2023).

E. 3 L’art. 6a al. 4 lit. a LOJ habilite le président ou un membre du tribunal de police désigné par son président à statuer comme juge unique si le prévenu a admis les faits ou si les faits sont suffisamment établis, et qu’une amende de 500 fr. au plus paraît appropriée pour réprimer la contravention. Les travaux préparatoires de la novelle du 3 septembre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, qui a introduit ce texte dans la LOJ montrent que, tout en souscrivant à

- 4 - la proposition d’étendre le nombre de causes à juger par un juge unique, le législateur a voulu que le tribunal de police examine dans sa composition ordinaire de trois membres (art. 6a al. 1 LOJ) les réclamations contre les mandats de répression. Cette solution a été adoptée par le Grand Conseil au vu d’un rapport de la 2ème commission parlementaire qui insistait à deux reprises sur la nécessité d’astreindre le tribunal de police à traiter les réclamations ainsi, au lieu de les laisser dans la compétence d’un juge unique (BSGC de septembre 2012 p. 157 à 159 ; p. 976 et 978). Ce ne fut pas le cas ici.

E. 4 Les art. 34m lit. f et 409 al. 1 CPP) partent de l’idée que la juridiction d’appel peut remédier à des vices de procédure (cf. p. ex. PC CPP, 2e éd., N 2 ad art. 409 citant FF 2006 p. 1302). Ils réservent des exceptions où l’appel perd son effet guérisseur et doit déboucher sur une annulation avec renvoi à l’autorité de première instance afin qu’elle décide à nouveau. Sans être en soi une cause de nullité, une composition irrégulière de cette autorité est assimilée à un vice de procédure irréparable justifiant une telle issue (cf. p. ex. ATF 6B_132/2023, 6B_133/2023 du 16 août 2023 cons. 2.1.5 et 2.4.2 ; ATF 6B_466/2021 du 13 octobre 2021 cons. 2.3.2) qui dispense ordinairement de statuer sur le solde des moyens des parties (cf. p. ex. ACDP A3 20 27/37 du 22 novembre 2021 cons. 6).

E. 5 L’appel est accueilli pour cette raison ; la décision du 20 mars 2023 du président du Tribunal de police est annulée ; la cause est renvoyée au Tribunal de police pour qu’il statue, dans sa composition ordinaire, sur la réclamation de X _________ qu’examinait cette décision (art. 34m lit. f LPJA ; art. 409 al. 1 CPP).

E. 6 La commune de A _________ paiera un émolument de justice de 380 fr., débours inclus ; elle versera 1000 fr. de dépens à l’appelante (art. 428 al. 1 et 429 al. 1 lit. a CPP ; 34m LPJA ; art. 3, 4, 11, 13, 22 lit. f, 36 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8 ; art.

E. 8 al. 2 de la loi du 11 février 2009 sur l’assistance judiciaire – LAJ ; RS/VS 177.7).

- 5 -

Dispositiv
  1. L’appel est admis ; le prononcé attaqué est annulé ; la cause est renvoyée au Tribunal de police de A _________ pour nouvelle décision dans le sens du cons. 5.
  2. La commune de A _________ paiera 380 fr. de frais de justice; elle versera 1000 fr. de dépens à X _________.
  3. Le présent arrêt est communiqué à Me Nicolas Voide, avocat à Martigny, pour X _________ et au Tribunal de police de A _________. Sion, le 18 avril 2024.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A3 23 7

ARRÊT DU 18 AVRIL 2024

Tribunal cantonal Cour de droit public

Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant en appel sur la base de l’art. 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction admi- nistratives (LPJA ; RS/VS 172.6) en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0)

en la cause

X _________, appelante, représentée par Maître Nicolas Voide, avocat, 1920 Martigny

contre

PRESIDENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE LA COMMUNE DE A _________, autorité attaquée

(contravention à un règlement intercommunal de police) appel contre la décision du 20 mars 2023

- 2 -

Faits

A. Le 16 décembre 2019, le Conseil général de A _________ vota un règlement intercommunal de police (RP) également adopté par les communes de B _________, C _________ et D _________, puis approuvé le 22 mars 2022 en Conseil d’Etat. Aux termes de son art. 23, le fonctionnement de stations de lavage automatique à haute pression d’eau et tunnels de lavage installés en zone d’habitation est interdit entre 12 h 00 et 13 h 00, de même qu’entre 20 h 00 et 07 h 00, ainsi que les dimanches et jours fériés (al. 1). Les horaires sont clairement affichés à l’entrée des stations ou tunnels de lavage en plein air (al. 2). Les exploitants prennent toutes mesures utiles, à leurs frais, pour empêcher la formation de verglas dans et aux abords de leurs installations (al. 3). B. Le 5 juillet 2022, une lettre du président de A _________ et du secrétaire communal avisa les exploitants d’installations de ce genre sur le territoire de la commune de l’entrée en vigueur de l’art. 23 RP. Elle porta son al. 1 à leur connaissance, en les priant de s’y conformer jusqu’au 31 juillet 2022, jour à partir duquel cette disposition serait strictement appliquée. Un agent de police communal rappela le 22 août 2022 à X _________ son obligation de fermer les dimanches et les jours fériés son Centre de Lavage A _________ sur la parcelle n° xxx1 du cadastre municipal. La prénommée écrivit, le même jour, au Conseil communal que ce bien-fonds n’était pas classé dans une zone d’habitation, mais dans une zone mixte, artisanale, commerciale et résidentielle. Elle allégua, en outre, que l’obligation de respecter l’art. 23 al. 1 RP risquait d’entraîner la cessation de l’activité de son commerce. Le 29 août 2022, le Conseil communal estima infondée l’opinion de X _________ sur la signification de l’art. 23 al. 1 RP, parce que l’habitat pouvait être autorisé dans la zone où se trouvait le n° xxx1. Son interlocutrice contesta le 12 octobre 2022 ce point de vue que le Conseil communal lui avait communiqué le 5 septembre 2022 et qu’il maintint le 27 octobre 2022. C. Le 5 décembre 2022, le président du Tribunal de police infligea à X _________, par mandat de répression, une amende de 150 fr. pour contravention à l’art. 23 al. 1 RP en tablant sur un rapport de police relatant que son centre de lavage de voitures sur le n° xxx1 avait été utilisé le dimanche 6 novembre 2022 par de nombreux automobilistes occupés à nettoyer l’intérieur et l’habitable de leurs véhicules.

- 3 - Le 20 mars 2023, le président du Tribunal de police débouta la condamnée des fins de sa réclamation du 31 janvier 2023 contre ce mandat de répression qui avait été posté le 12 janvier 2023. D. Le 12 avril 2023, X _________ appela de ce prononcé sur réclamation en concluant au constat de la nullité de cette décision, subsidiairement à son annulation et à l’allocation de dépens. Le 3 mai 2023, le Tribunal de police conclut au rejet de l’appel. Le 5 mai 2023, l’appelante en resta à ses conclusions, tout en renonçant à comparaître à des débats. Elle n’utilisa pas le délai qui lui avait été imparti, le 7 septembre 2023, pour se déterminer sur des précisions données par les communes de A _________, C _________, B _________ et D _________ quant à la localisation des installations de lavage de voitures existant sur leurs territoires.

Considérant en droit

1. L’appel est recevable (art. 2, 11 al. 2 et 3 de la loi d’application du 9 février 2009 du CPP - LACPP ; RS/VS 312.0 -; art. 34m lit. a et b LPJA ; art. 399 CPP).

2. Il argue de la nullité du prononcé sur réclamation critiqué, au motif qu’il n’indique ni si le Tribunal de police s’est effectivement réuni ni, dans l’affirmative, quelle a été sa composition (p. 3 du mémoire du 12 avril 2023). Le président du Tribunal de police a déclaré que ce prononcé « a été rendu par ses soins », autrement dit qu’il a statué seul (cf. p. 2 de ses observations du 13 mai 2023).

3. L’art. 6a al. 4 lit. a LOJ habilite le président ou un membre du tribunal de police désigné par son président à statuer comme juge unique si le prévenu a admis les faits ou si les faits sont suffisamment établis, et qu’une amende de 500 fr. au plus paraît appropriée pour réprimer la contravention. Les travaux préparatoires de la novelle du 3 septembre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, qui a introduit ce texte dans la LOJ montrent que, tout en souscrivant à

- 4 - la proposition d’étendre le nombre de causes à juger par un juge unique, le législateur a voulu que le tribunal de police examine dans sa composition ordinaire de trois membres (art. 6a al. 1 LOJ) les réclamations contre les mandats de répression. Cette solution a été adoptée par le Grand Conseil au vu d’un rapport de la 2ème commission parlementaire qui insistait à deux reprises sur la nécessité d’astreindre le tribunal de police à traiter les réclamations ainsi, au lieu de les laisser dans la compétence d’un juge unique (BSGC de septembre 2012 p. 157 à 159 ; p. 976 et 978). Ce ne fut pas le cas ici.

4. Les art. 34m lit. f et 409 al. 1 CPP) partent de l’idée que la juridiction d’appel peut remédier à des vices de procédure (cf. p. ex. PC CPP, 2e éd., N 2 ad art. 409 citant FF 2006 p. 1302). Ils réservent des exceptions où l’appel perd son effet guérisseur et doit déboucher sur une annulation avec renvoi à l’autorité de première instance afin qu’elle décide à nouveau. Sans être en soi une cause de nullité, une composition irrégulière de cette autorité est assimilée à un vice de procédure irréparable justifiant une telle issue (cf. p. ex. ATF 6B_132/2023, 6B_133/2023 du 16 août 2023 cons. 2.1.5 et 2.4.2 ; ATF 6B_466/2021 du 13 octobre 2021 cons. 2.3.2) qui dispense ordinairement de statuer sur le solde des moyens des parties (cf. p. ex. ACDP A3 20 27/37 du 22 novembre 2021 cons. 6).

5. L’appel est accueilli pour cette raison ; la décision du 20 mars 2023 du président du Tribunal de police est annulée ; la cause est renvoyée au Tribunal de police pour qu’il statue, dans sa composition ordinaire, sur la réclamation de X _________ qu’examinait cette décision (art. 34m lit. f LPJA ; art. 409 al. 1 CPP).

6. La commune de A _________ paiera un émolument de justice de 380 fr., débours inclus ; elle versera 1000 fr. de dépens à l’appelante (art. 428 al. 1 et 429 al. 1 lit. a CPP ; 34m LPJA ; art. 3, 4, 11, 13, 22 lit. f, 36 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8 ; art. 8 al. 2 de la loi du 11 février 2009 sur l’assistance judiciaire – LAJ ; RS/VS 177.7).

- 5 - Par ces motifs

1. L’appel est admis ; le prononcé attaqué est annulé ; la cause est renvoyée au Tribunal de police de A _________ pour nouvelle décision dans le sens du cons. 5. 2. La commune de A _________ paiera 380 fr. de frais de justice; elle versera 1000 fr. de dépens à X _________. 3. Le présent arrêt est communiqué à Me Nicolas Voide, avocat à Martigny, pour X _________ et au Tribunal de police de A _________.

Sion, le 18 avril 2024.